J.O. Numéro 98 du 27 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06272

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Arrêté du 29 mars 1999 fixant le prix des exploitations de bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUG9900479A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-767 du 3 septembre 1965 relatif aux recettes pouvant être effectuées par le ministère de la construction ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales ;
Sur le rapport du directeur des affaires économiques et internationales,
Arrête :



Art. 1er. - Les exploitations de bases de données constituées à des fins statistiques que réalisent le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et internationales et les unités statistiques des directions régionales de l'équipement (directions départementales de l'équipement dans les départements d'outre-mer) donnent lieu au paiement d'un droit d'accès à ces bases de données et des frais de mise à disposition de l'information. Toute reproduction de ces données à des fins commerciales est interdite, sauf autorisation expresse obtenue auprès du service économique et statistique, à l'exception de courts extraits faisant mention explicite de la source.

Art. 2. - Pour l'impression sous forme de pages standards de données issues de la base de données Géokit, le droit d'accès est fixé à 10 F par page et les coûts de mise à disposition sont facturés 2 F la page, soit un total de 12 F la page.

Art. 3. - Dans tous les autres cas, le droit d'accès est facturé de la façon suivante, pour une utilisation ne comportant pas de droits de rediffusion :
1. Pour l'extraction simple de données relatives à des unités statistiques telles que des listes d'adresses, un montant de 250 F auquel s'ajoute :
1 F par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est inférieur ou égal à 10 ;
1,5 F par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris 11 et 30 ;
2 F par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est compris entre 31 et 50 ;
3 F par unité statistique, si le nombre d'informations demandées pour chaque unité est supérieur ou égal à 51.
2. Pour les données nécessitant un traitement sur la base de données SITRAM, le droit d'accès comprend une partie forfaitaire à laquelle s'ajoute une partie proportionnelle au nombre n de données demandées, selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 27/04/1999 page 6272
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3. Pour les données nécessitant un traitement sur une base de données autre que SITRAM, le droit d'accès comprend une partie forfaitaire à laquelle s'ajoute une partie proportionnelle au nombre n de données demandées, selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 27/04/1999 page 6272
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Pour une utilisation de ces informations comportant le droit de rediffuser ces dernières, même partiellement, les droits d'accès sont d'un montant double de ceux qui figurent ci-dessus.

Art. 4. - Les coûts de mise à disposition des prestations visées à l'article 3 sont facturés de la façon suivante :
- temps passé à traiter la demande : 175 F par demi-heure à compter de la deuxième demi-heure ;
- support de diffusion (papier, disquette, envoi télématique) : 50 F.

Art. 5. - Des remises peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
1. Les étudiants et universitaires peuvent bénéficier, sur présentation de pièces justificatives, d'une gratuité pour une prestation dont le coût total n'excède pas 100 F et 30 % de remise sur la partie de coût supérieure à cette somme ;
2. Les organismes de presse peuvent bénéficier d'une gratuité pour une prestation dont le coût total n'excède pas 100 F ;
3. Les courtiers et commissionnaires rediffusant les informations dont ils ont acquis les droits d'utilisation peuvent bénéficier d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année, dans le cas d'une commande identique, si le total annuel des commandes effectuées est au moins égal à 50 000 F ;
4. Les souscripteurs d'un abonnement annuel ou trimestriel ne se voient facturer le temps passé à effectuer la prestation que lors de la première demande et bénéficient d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année de leur abonnement.

Art. 6. - Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et de l'administration générale,
P. Cèbe